Étude sur le droit d'auteur en formation à distance en français au Canada (Édition 2005)

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Document préparé pour le REFAD par Francine Duval

Ce projet a été rendu possible grâce à un financement du ministère du Patrimoine canadien (http://www.pch.gc.ca/) et du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec (SAIC; http://www.mce.gouv.qc.ca/e/html/e0422002.html)

L'équipe du REFAD tient à remercier Francine Duval pour le travail accompli concernant la mise en ouvre du projet.


REMERCIEMENTS DE L'AUTEURE

Je remercie vivement la direction du REFAD de m'avoir permis de réaliser cette étude et tout particulièrement monsieur Alain Langlois (directeur général) et madame Sylvie Laurain (agente de projet) pour leur ouverture et leur collaboration de tous les instants.


AVIS JURIDIQUE

     Cette étude a comme objectifs de vulgariser la Loi sur le droit d'auteur au Canada, de synthétiser l'information disponible sur ce sujet et celui d'être un outil de consultation pour les enseignants, les concepteurs et les producteurs de cours à distance. Cette étude n'est pas un traité de droit et n'a aucune prétention légale. Pour toute question d'ordre juridique, il est préférable de consulter un avocat.


Table des matières

REMERCIEMENTS
AVIS JURIDIQUE
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION

1. Analyse préliminaire

2.  Conception préliminaire

CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
BIBLIOGRAPHIE INTERACTIVE SITES ET DOCUMENTS INSTITUTIONNELS
ANNEXE A
ANNEXE B


TABLE DES ILLUSTRATIONS

Tableau I : PROCÉDURE D'AFFRANCHISSEMENT DES OUVRES Nouveau

Tableau II : Désignations «  Creative Commons  » Réf. : Lemay D., Carrefour éducation - Télé-Québec

 

Tableau I  : PROCÉDURE D'AFFRANCHISSEMENT DES OUVRES Nouveau

Procédure d'affranchissement des droits d'auteur

d'après le document « Guide pratique sur l'affranchissement des droits à l'intention des producteurs en multimédia » (Daniel J., 1999)


INTRODUCTION

Par analogie, nous pouvons dire que la Loi du droit d'auteur (LDA) est semblable à la grammaire française : réglementée, complexe et faite d'exceptions. Tel la grammaire française, la LDA se transforme, lorsqu'elle est poussée par les consensus sociaux et l'évolution technologique et l'une et l'autre sont régies par des institutions dont le rôle est de veiller au bon usage.

L'entrée en jeu de la technologie des réseaux numériques, a eu comme effet d'enclencher une réflexion sur les usages futurs de la LDA et de susciter maintes interrogations chez les acteurs du domaine de la formation à distance (FÀD) en français au Canada. Des interrogations sur la protection de leur droit en tant qu'auteur, mais aussi des préoccupations quant au droit d'accès et d'utilisation des documents disponibles en ligne, en provenance des quatre coins du monde. Ces problématiques interpellent particulièrement les concepteurs et les producteurs de cours à distance puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à utiliser le réseau Internet pour la diffusion de ces contenus. Les enseignants et les professeurs se demandent quelles sont les limites et leurs obligations lorsqu'ils utilisent du matériel diffusé par Internet pour concevoir leurs cours ou lorsqu'eux-mêmes, leurs élèves et leurs étudiants participent à des activités de collaboration en ligne, de clavardage ou d'échange de courriels. Bref, ils désirent savoir ce que la conjugaison droit d'auteur et technologie numérique change à leur pratique.

Force est de reconnaître que la complexité de la LDA et la multiplicité des ressources disponibles à ce sujet, ne facilitent pas l'accès à de l'information claire.

Nous verrons donc, à la suite de cette introduction, la définition des besoins des membres du REFAD en ce qui concerne la LDA au Canada, la description du public auquel s'adresse cette étude, une analyse de l'existant en matière de droit d'auteur, l'orientation de cette recherche, la description des outils de recherche, des conseils de base lors de la conception préliminaire des documents pédagogiques, pour ensuite entrer de plain-pied dans la recherche elle-même.


1. Analyse préliminaire

1.1 Définition des besoins des membres du REFAD

C'est lors de rencontres ayant eu lieu dans des congrès et des colloques que les membres institutionnels et individuels du REFAD ont fait part de leurs besoins et de leur questionnement par rapport à l'incidence de la LDA sur la FÀD francophone pancanadienne et des répercussions de la technologie sur la législation canadienne en matière de droit d'auteur.

Plusieurs membres du REFAD ont manifesté leur besoin de connaître l'ABC du droit d'auteur, certains voulaient approfondir leurs connaissances sur le sujet et connaître les nouveaux enjeux amenés par l'arrivée de la technologie des réseaux dans le paysage de la FÀD francophone pancanadienne, alors que d'autres voulaient connaître les répercussions de ces changements sur leur pratique et quelles solutions pouvaient être envisagées. Cette étude répond à un besoin provenant du milieu.

Dans ce qui suit, nous verrons donc l'existant en matière de droit d'auteur, les éléments « pressentis » dans la réforme de la LDA ainsi que ses répercussions pour l'ensemble de la communauté francophone pancanadienne s'intéressant de près à la FÀD.

1.2 Définition du public cible

Cette étude est dédiée à la communauté francophone du Canada qui ouvre dans le domaine de la FÀD aux niveaux d'enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire et cela à tous les secteurs d'études.

1.3 Analyse de l'existant

Un repérage préliminaire a été fait par le REFAD. Cette recherche de documents a permis de découvrir de nombreux sites faisant référence à la LDA. Une recherche a également été faite dans la base de données ¨Eric¨, sur les sites des ministères fédéraux et provinciaux dont : le ministère de la Culture et des Communications, le ministère de la Justice, Industrie Canada et sur celui de nombreux organismes impliqués dont le conseil des ministres de l'Éducation du Canada, le Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal, l'Institut canadien d'information juridique, l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada, l'Office de la propriété intellectuelle. On trouvera une liste complète de ces institutions et organismes dans la bibliographie interactive de ce document.

La recherche faite par Internet dans les différentes banques de données, nous a permis de découvrir de très nombreux documents et ressources sur la LDA, sous forme de site Internet ou encore, de livres, de dépliants ou de fascicules. Cette multitude de documents rend difficile l'accès aux ressources de première main ainsi qu'aux ressources complètes et à jour sur ce sujet dans le domaine de la FAD. L'information concernant le droit d'auteur en FÀD est parcellaire et disséminée.

Bien que les nouveaux enjeux du droit d'auteur par rapport à l'Internet soit bien documentés, il n'existe pas à notre connaissance de document complet traitant de la Loi sur le droit d'auteur en FÀD francophone canadienne à l'ère numérique.

1.4 Orientation de la recherche

La recherche et l'analyse préliminaire des documents et des sites répertoriés, nous ont permis de constater que la législation sur le droit d'auteur a de nombreuses ramifications, qu'il n'est pas simple de retrouver des documents de première main, que l'application de la LDA a des répercussions sur le milieu de l'éducation qui vont bien au-delà des textes de Loi et qu'en pratique, l'application de la Loi a des incidences économiques importantes, particulièrement en éducation.

Dans le contexte de la FÀD francophone pancanadienne, notre recherche sur la LDA porte une double contrainte. En effet, nous avons dû tenir compte de la législation par rapport à l'utilisation de la technologie à l'intérieur du contexte de la FÀD en ligne et aussi celle de la FÀD traditionnelle. Cette recherche a donc l'orientation suivante : le droit d'auteur dans un contexte d'enseignement à distance, tant dans sa forme traditionnelle que numérique.

1.5 Description des outils de recherche

Cette recherche a été faite à l'aide des outils de recherche par l'utilisation de mots clés et des fonctions de recherche avancées avec le moteur de recherche ¨ Google ¨ © et du logiciel de recherche spécialisé « Copernic» © version professionnelle.

La présence de nombreux documents nous a convaincu d'orienter notre recherche vers des ressources de première main. Nous avons donc consulté les sites des divers paliers de gouvernement, principalement ceux du gouvernement fédéral puisque la législation du droit d'auteur est sous sa juridiction. Nous avons ensuite poursuivi cette recherche de manière à trouver des textes de vulgarisation rédigés par des experts de la question du droit d'auteur, notamment des juristes ou des fonctionnaires des divers paliers de gouvernement. Les sites des différents ministères de l'Éducation provinciaux ont aussi été consultés. Nous avons également rencontré des personnes ressources sur le terrain.


2. Conception préliminaire

La reproduction de tout document par l'entremise d'Internet que ce soit en salle de classe ou dans un environnement d'apprentissage distant, pour la simple consultation par les apprenants ou pour la conception des cours et cela pour tous les niveaux d'études, est interdite sans l'autorisation des auteurs ou titulaires de droits d'auteur.

Si la libération des droits est obligatoire, il s'agit d'un exercice complexe et fastidieux. En conséquence, les enseignants devraient tenir compte du temps qu'ils doivent accorder à la libération des droits dès le début de la conception d'un cours. La question de la libération des droits est abordée sous la rubrique « Le droit d'auteur : processus de libération des ouvres. »

2.1 La recherche

2.1.1 Introduction à la problématique étudiée

La LDA suscite de nombreuses interrogations auprès des gens du milieu de la FÀD. Cette problématique interpelle particulièrement les concepteurs et les utilisateurs de cours à distance francophones canadiens puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à utiliser Internet pour leur diffusion. Ils s'interrogent sur leurs droits et obligations en matière de droit d'auteur, les limites pour l'utilisation des contenus diffusés sur Internet, mais aussi sur les responsabilités et sur le rôle joué par les sociétés de gestion collective.

2.1.2 Recension des écrits

Lors de la recension des écrits, nous avons consulté plusieurs ouvrages rédigés par des juristes. Certains de ces ouvrages présentent une interprétation « stricte » de la LDA alors que d'autres adoptent un point de vue plus large de la LDA par rapport aux technologies numériques. Nous avons rencontré, à l'occasion, des énoncés contradictoires, d'un texte à l'autre, situation occasionnée par les zones grises de la LDA en matière de FÀD informatisée.

2.1.3 Définition du droit d'auteur dans la production de documents pédagogiques liés à l'enseignement à distance et aux TIC

Afin de définir le droit d'auteur dans la production de documents pédagogiques liés à l'enseignement à distance et aux TIC, nous devons tenir compte de plusieurs paramètres. Rappelons le grand principe du droit d'auteur : conférer à un auteur, du seul fait de sa création, la paternité sur son ouvre, ouvre sur laquelle il a des droits moraux et économiques. Pour ces droits exclusifs, il y a des exceptions dont celle d'utilisation équitable prévue pour des fins d'étude privée ou de recherche et les exemptions prévues (sous certaines conditions) pour les établissements d'enseignement lorsque l'on procède dans les locaux même de l'établissement. Dans le contexte particulier de la FÀD réalisée à l'aide de la technologie, il n'y a pas, dans la LDA, d'article de loi spécifique à ce contexte. Comme les exceptions prévues dans le cadre de l'enseignement traditionnel aux fins d'enseignement en classe ne s'appliquent pas à l'Internet, le flou juridique persiste, mais chose certaine le réseau des réseaux n'est pas une zone franche et libre de droit. Nonobstant ce qui précède, certains articles de loi se rapportent indirectement à la FAD dans l'univers numérique : soit l'article sur les ouvres de compilation tel le multimédia, incluant la compilation d'hyperliens.

Le droit d'auteur, dans la production de documents pédagogiques liés à l'enseignement à distance et aux TIC, est un ensemble de règles qui détermine les critères à observer afin qu'une oeuvre (littéraire, dramatique, musicale ou artistique, les conférences, les compilations et les données, incluant les compilations d'hyperliens) soit considérée comme originale. Elle détermine également quels sont les titulaires de droit sur l'ouvre, quelle est la durée de ce droit, quelles sont les exceptions qui s'appliquent en rapport à ce droit dans le contexte éducatif et qui peut agir en tant que mandataire pour les titulaires de droit d'auteur.

Pour la LDA, tous les auteurs d'ouvres originales, quel que soit le type de support utilisé (papier, numérique, électronique), sont les propriétaires de l'ouvre et les premiers titulaires sauf s'il s'agit d'une ouvre créée alors que l'auteur est engagé en vertu d'un contrat de louage, de service ou d'apprentissage; dans ce cas, l'employeur est le premier titulaire du droit d'auteur à moins qu'il existe un autre type d'arrangement entre les parties.

Lorsqu'un enseignant désire utiliser du contenu (format papier ou numérique), celui-ci doit respecter les règles de la LDA sur l'utilisation équitable. Les modifications faites à la loi en matière d'utilisation équitable touchent uniquement l'enseignement donné sur les lieux de l'établissement d'enseignement. Cette modification récente à la LDA ne s'applique pas à la FÀD.

2.1.4 Notions de base en matière de propriété intellectuelle

Dans ce qui suit, nous abordons la notion de propriété intellectuelle, faisons un bref rappel historique de la Loi sur le droit d'auteur, exposons les notions de base de la LDA au Canada et des sociétés de gestion collectives. Nous parlons des exceptions pour les établissements d'enseignement et du projet de réforme du droit d'auteur.

2.1.4.1 La propriété intellectuelle

La propriété intellectuelle est un droit dont on peut se prévaloir pour une création, en autant qu'il a fallu un certain effort intellectuel pour sa création et qu'elle n'a pas été copiée sur une autre oeuvre. Il y a plusieurs types de propriétés intellectuelles : les brevets, les marques de commerce, les droits d'auteur, les dessins industriels et les topographies de circuits intégrés.

Alors qu'un brevet protège les inventions tels les machines, les outils, les méthodes ou la composition des matières, que les marques de commerces protègent ce qui identifie les mots, les dessins appartenant à un commerçant ; le droit d'auteur protège les ouvres littéraires, artistiques, musicales, dramatiques et les programmes informatiques.

2.1.4.2 Bref rappel historique de la Loi sur le droit d'auteur

La LDA a été adoptée pour la première fois, par le gouvernement fédéral en 1921. Entrée en vigueur le 1er janvier 1924, peu de modifications y ont été apportées jusqu'en 1988, date à laquelle a été inclus :

« .un droit d'exposition pour les ouvres artistiques, la protection explicite des programmes d'ordinateurs, la mise en valeur des droits moraux, la création d'une nouvelle Commission du droit d'auteur, l'accroissement des sanctions pénales, des mesures pour améliorer la gestion collective du droit d'auteur et l'abolition des licences obligatoires pour l'enregistrement d'ouvres musicales (une disposition qui obligeait un titulaire d'un droit d'auteur à permettre à quelqu'un d'utiliser son ouvre sous réserve du versement d'un tarif précisé). » (Historique des modifications législatives)

D'autres modifications à la LDA ont été apportées à la suite de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis (1989 et 1993) et à l'accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (1996) et des traités signés lors de la Conférence diplomatique de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Outre une redéfinition des articles de loi concernant les ouvres musicales pour le paiement de redevances par les émetteurs incluant radiodiffuseurs, câblodistributeurs et services spécialisés de télévision (accord du libre échange Canada États-Unis), un renforcement de la Loi pour la protection contre l'importation de contrefaçons d'ouvres et les enregistrements illicites (Accord de libre échange Nord-américain), et un élargissement de la protection du droit d'auteur à tous les pays membres de l'OMC, les traités de l'OMPI concernant surtout la protection du droit d'auteur dans l'environnement numérique ont été ratifiés. (Patrimoine canadien, 2002)

Des consultations ont été entreprises par Industrie Canada afin d'amender la LDA et des modifications sont prévues pour l'année en cours.

2.1.4.3 Les aspects juridiques de la LDA au Canada

La LDA est une législation qui établit quels sont les droits des auteurs, de leurs descendants et des titulaires de droits d'auteur en égard aux ouvres originales. La LDA légifère tant qu'à la durée du droit d'auteur, les recours civils et criminels, l'importation, l'indemnisation (rémunération, redevances, répartition des redevances) et les droits et obligations des diffuseurs ainsi que l'administration du droit d'auteur par les sociétés de gestion collective. La LDA concerne les aspects économiques (ou patrimoniaux) des ouvres.

L'objectif de la LDA est de donner aux auteurs, à leurs descendants ou à un titulaire de droit d'auteur, pour une période allant jusqu'à 50 ans après le décès de l'auteur, un droit exclusif sur l'ouvre de produire, de reproduire, de représenter, de publier, de transférer ou de traduire.

Pour que l'on puisse se prévaloir de ce droit, il y a des conditions. L'ouvre doit être originale, fixée ou décrite sur un support matériel et s'insérer dans une des catégories d'ouvres prévues par la LDA . Ces catégories sont les ouvres littéraires, dramatiques, musicales, artistiques ainsi que les compilations et les conférences. Les titres des ouvres peuvent aussi être protégés lorsqu'ils sont originaux et distinctifs. (Baribeau, 2003) Pour chacune de ces catégories, il y a un éventail très diversifié de types d'ouvres.

Il est important de retenir que le droit d'auteur protège la forme dans laquelle une idée originale est exprimée et non l'idée elle-même. Pour qu'une ouvre soit reconnue comme originale « l'ouvre ne doit pas avoir été copiée sur une autre, elle doit avoir nécessité un certain effort intellectuel et représenter un minimum d'habileté, de jugement et de travail. » ( Baribeau, 2003)

La LDA est une législation qui réglemente l'utilisation, la possession et l'enregistrement d'une ouvre originale. Elle protège les droits des auteurs et de leurs descendants, les titulaires du droit d'auteur sur les ouvres ou tout objet du droit d'auteur. La LDA contient également les règles pour la Commission du droit d'auteur et les sociétés de gestion collective.

En plus d'accorder une protection lors de la publication d'une oeuvre, la LDA accorde également une protection aux ouvres non publiées.

Le droit d'obtenir un droit d'auteur est assujetti à la condition générale suivante : que l'auteur ait été citoyen, sujet ou résident habituel d'un pays signataire de la Convention de Berne ou d'un pays membre de l'OMC, lors de la date de création de l'ouvre. À cette condition générale s'ajoute un nombre considérable de conditions particulières selon que l'on est auteur, artiste-interprète, titulaire d'un droit d'auteur, producteur, diffuseur, employé ou enseignant.

Le droit d'auteur existe au Canada sur toute ouvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale, qu'elle soit du domaine artistique ou scientifique, « quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression » que cette ouvre soit publiée ou non.

La LDA réserve le droit exclusif à un auteur de : produire, reproduire, représenter, traduire, transformer, enregistrer, exécuter, présenter publiquement, communiquer, exposer, louer, en tout ou en partie une ouvre originale qu'il détient. Le détenteur d'un droit d'auteur est le seul à pouvoir autoriser les actes précédents par une autre partie. (LDA, art. 3 (1))

2.1.4.3.1 Le titulaire de droit d'auteur

Le titulaire d'un droit d'auteur peut être une personne physique ou une personne morale. Par opposition à une personne physique, une personne morale est définie comme étant une « Entité dotée, dans les conditions prévues par la Loi, de la personnalité juridique, et donc capable, à l'instar d'une personne physique, d'être titulaire de droits et d'obligations. »1 2 À titre d'exemple, les entreprises et les sociétés sont des personnes morales.

Le premier titulaire du droit d'auteur est l'auteur de l'ouvre lui-même sauf dans les cas suivants. Si l'auteur ou son agent autorisé a cédé par écrit ses droits, en tout ou en partie, par l'octroi d'une licence, pour une durée complète ou partielle et cela pour un territoire déterminé. Dans le cas de photographies, d'un portrait ou d'une planche, lorsque c'est une commande faite par une tierce partie et pour laquelle l'auteur a été rémunéré, dans ce cas c'est celle qui a donné la commande qui en est le titulaire, à moins qu'il en soit stipulé autrement par contrat. S'il s'agit d'une ouvre créée alors que l'auteur est engagé en vertu d'un contrat de louage, de service ou d'apprentissage, l'employeur est le premier titulaire du droit d'auteur à moins qu'il existe un autre type d'arrangement entre les parties. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un article ou d'une contribution à un journal, à une revue ou à un périodique, dans le cadre d'activité de recherche universitaire, l'auteur a le droit de limiter la publication de son ouvre dans un journal, une revue ou un périodique de même type. (LDA, art. 13 (3)) L'auteur d'une ouvre conserve cependant les droits moraux sur celle-ci même lorsqu'il a cédé son droit d'auteur.

2.1.4.3.2 La durée du droit d'auteur

Un auteur conserve ses droits (sauf en cas de cession) sa vie durant et ce droit subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année après son décès. À la fin de cette période de temps, l'ouvre devient du domaine public. Des exceptions s'appliquent cependant lorsque l'auteur de l'ouvre est inconnu ou s'il s'agit d'une ouvre crée en collaboration et pour laquelle on ne peut pas répartir la part de travail de chacun des auteurs. Dans ces cas, le droit d'auteur subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication ou la soixante-quinzième année suivant celle de la création de l'ouvre sauf si durant cette période, l'identité du ou des auteurs devient connue; dans ce cas, la durée du droit d'auteur suit la règle générale.

Si une ouvre créée par un ou des auteurs n'a pas été publiée, exécutée, représentée en public ou communiquée au public de son ou de leur vivant, le droit d'auteur subsiste jusqu'à sa publication, son exécution, sa représentation publique ou sa communication jusqu'à la fin de la cinquantième année après la date du décès de l'auteur.

Dans le cas d'ouvres réalisées en collaboration, « le droit d'auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant des coauteurs, puis jusqu'à la fin de la 50ième suivant celle de son décès. » (LDA, art. 6.2) Le dernier survivant des coauteurs continue à exercer ses droits. Dans tous les cas, lorsque le terme est atteint, l'ouvre devient du domaine public et peut être utilisée ou exploitée sans autorisation.

2.1.4.3.3 Distinction entre droit d'auteur et droits moraux

Le droit d'auteur est, tout comme le brevet, de l'ordre de la propriété intellectuelle et concerne l'aspect économique des ouvres alors que les droits moraux concernent l'intégrité d'une oeuvre. Les droits moraux sur une ouvre ne peuvent pas être cédés mais l'auteur peut y renoncer, en tout ou en partie. La cession du droit d'auteur n'implique pas une renonciation des droits moraux sur une ouvre.

Un auteur a droit à la paternité et à l'intégrité de son ouvre. En effet, un auteur conserve toujours les droits moraux sur son ouvre même s'il cède son droit d'auteur. Les droits moraux sont incessibles et à la mort de l'auteur, ils reviennent aux légataires ou aux héritiers légaux. L'ouvre ne peut être ni déformée, ni mutilée, ni modifiée ou liée à un produit, une cause, un service ou une institution, « d'une manière qui serait préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur. » (LDA, art. 28.1, 28.2)

2.1.4.3.4 L'incorporation incidente

Lorsque de manière non délibérée, on incorpore une oeuvre ou tout autre objet du droit d'auteur, dans une ouvre, cela ne constitue pas une violation du droit d'auteur. (LDA, art. 30.7)

2.1.4.3.5 Les recours

a) Le recours civil

Le titulaire d'un droit d'auteur a divers recours lors de la transgression de son droit d'auteur et de ses droits moraux. Il peut demander par la voie du tribunal civil, une injonction, des dommages et intérêts, une reddition, ou une remise de capital. Des procédures peuvent être engagées pour violation du droit d'auteur, des droits moraux sur l'ouvre lorsque des contrefaçons sont fabriquées au Canada, à l'extérieur du Canada et lorsque le titulaire du droit d'auteur aura notifié par écrit l'Agence des douanes et du revenu du Canada qu'il y a eu transgression.

b) Le recours au criminel

Selon la gravité de l'infraction, la loi prévoit des dispositions pour les poursuites au criminel punissables d'amende ou d'une peine d'emprisonnement. Ces recours sont surtout utilisés dans les cas de contrefaçon et lorsque l'utilisation d'une ouvre ou d'un objet de droit d'auteur a généré un profit.

2.1.4.3.6 Les publications gouvernementales

Les publications gouvernementales sont également protégées par le droit d'auteur jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant la date de la première publication de l'ouvre.

« Sous réserve de tous les droits ou privilèges de la Couronne, le droit d'auteur sur les oeuvres préparées ou publiées par l'entremise, sous la direction ou la surveillance de Sa Majesté ou d'un ministère du gouvernement, appartient, sauf stipulation conclue avec l'auteur, à Sa Majesté et, dans ce cas, il subsiste jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l'ouvre. » (LDA, art. 12)

Sur chacun des sites gouvernementaux consultés, figurait un avis concernant les droits de publication à titre privé ou à des fins commerciales. Dans le cas du gouvernement du Québec, l'utilisation à titre individuel des documents figurants sur ces sites Internet est permise sans autorisation, sauf pour une utilisation commerciale, une représentation publique, etc. Dans la mesure où la diffusion d'un cours médiatisé peut être associée à une représentation à un public, l'autorisation doit être demandée. Par contre, le gouvernement fédéral permet l'utilisation personnelle ou publique à des fins non commerciales parfois sans qu'une demande d'autorisation ne soit nécessaire.

La règle générale qui s'applique pour le Québec est la suivante :

« Quiconque peut, sans autorisation ni frais, mais à la condition de mentionner la source, reproduire sous quelque support ou télécharger les documents, données, compilations et autres oeuvres dans ce site, sauf s'il le fait à des fins de commercialisation. Dans ce cas, une autorisation préalable doit être obtenue de la part du gouvernement du Québec. »3

Pour les autres types d'utilisation : commercialisation, reproduction, traduction, représentation en public, etc., l'autorisation doit être obtenue en s'adressant au ministère ou à l'organisme propriétaire du site qui sollicitera un avis auprès de l'Éditeur officiel du Québec.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du gouvernement fédéral a émis l'avis suivant sur son site Internet pour la reproduction à des fins non commerciales :

« L'information est diffusée sur ce site afin d'être facilement disponible pour utilisation personnelle ou publique à des fins non commerciales. Elle peut être reproduite, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, sans frais ou sans autre permission du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Nous demandons seulement :

  • que l'utilisateur fasse preuve de diligence raisonnable pour assurer l'exactitude des documents reproduits;
  • que le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada soit identifié comme étant le ministère source;
  • et que la reproduction ne soit présentée ni comme étant une version officielle des documents copiés, ni comme une copie reproduite en collaboration avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ou avec son consentement. » 4

À ces règles générales s'ajoutent parfois des règles particulières selon l e ministère. À titre d'exemple, le ministère de la Justice du Canada a émis l'avis suivant sur son site :

« Les lois, les règlements, et les décisions des cours et des tribunaux qui relèvent du gouvernement fédéral peuvent maintenant être copiés et les restrictions habituelles à la reproduction des documents protégés par le droit d'auteur de la Couronne ont été levées. Il n'y a désormais plus d'obligation d'obtenir une autorisation ni de droits à payer. »5

Puisqu'il existe certaines exceptions en matière de droit d'auteur pour les ouvres de la Couronne, il est préférable de vérifier auprès des ministères et des paliers de gouvernement concernés.

2.1.4.4 L'administration du droit d'auteur

2.1.4.4.1 Le bureau du droit d'auteur

Afin de protéger son ouvre, un auteur peut demander un certificat d'enregistrement auprès du registre des droits d'auteur. Ce certificat est la preuve de l'existence du droit d'auteur et détermine qui en est le titulaire. Le registre du droit d'auteur permet aussi d'inscrire un certificat de cession d'un droit d'auteur. Ce certificat « constitue la preuve que le droit qui y est inscrit a été cédé et que le cessionnaire figurant à l'enregistrement en est le titulaire. » (LDA, art 53 (2))

Le titulaire du droit d'auteur peut effectuer un transfert de propriété par cession de ses droits, il peut également octroyer une licence, accordant un intérêt sur l'ouvre, le certificat d'enregistrement constitue alors la preuve pour le détenteur de la licence. (LDA, art. 53 (2.2))

2.1.4.4.2 Le symbole © ¨copyright¨

L'ajout du symbole de copyright © suivi de la date et du nom de l'auteur sur les ouvres de droit d'auteur est une pratique qui tend à se généraliser au Canada. Bien que son utilisation ne soit pas obligatoire au Canada, elle permet non seulement d'éviter toute ambiguïté quant aux limites de l'utilisation de l'ouvre mais aussi de « bénéficier d'une protection juridique dans un pays étranger qui imposerait une formalité (dont l'enregistrement de l'ouvre) préalable à la protection du droit d'auteur. » (Baribeau, 2003 : 85) Lors d'une distribution internationale, ce symbole peut être une obligation dans certains pays.

2.1.4.4.3 L'utilité de l'enregistrement du droit d'auteur

Rappelons que le droit d'un auteur sur une ouvre existe dès la fixation de l'ouvre sur un support quelconque et que l'enregistrement du droit d'auteur n'est pas nécessaire pour qu'elle soit protégée. Cependant, l'enregistrement d'une ouvre peut être utile lors de poursuites judiciaires. En effet, cet enregistrement constitue la preuve que la personne figurant dans le registre est le titulaire du droit d'auteur, qu'une cession du droit d'auteur a été faite ou qu'une licence a été octroyée.

Le Bureau du droit d'auteur dispose d'un registre des droits d'auteur afin qu'y soit inscrit les noms ou titres des ouvres du droit d'auteur ainsi que les noms de toutes les parties impliquées et les détails pertinents à la demande.

2.1.4.5 Le registre de droit d'auteur

2.1.4.5.1 L'enregistrement d'un droit d'auteur

Même si la protection d'une ouvre est automatique et que l'enregistrement de l'ouvre dans un registre officiel n'est pas nécessaire, l'enregistrement d'une ouvre auprès d'une société de gestion collective a de nombreux avantages pour les créateurs.

L'ateur, le titulaire ou le cessionnaire du droit d'auteur peuvent déposer une demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une ouvre. Cette demande est déposée au Bureau du droit d'auteur en réglant la taxe fixée par les règlements et en remplissant les renseignements demandés. C'est également au Bureau du droit d'auteur qu'est enregistré tout acte de cession du droit d'auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d'auteur.

Les demandes concernant tout acte de cession d'un droit d'auteur ou d'une licence peut être :

«.exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Convention de Rome par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant un notaire public, un commissaire ou un autre fonctionnaire ou un juge, légalement autorité à faire prêter serment ou à dresser des actes notariés en ce lieu, qui appose à l'acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal. » (LDA, art. 58 (1))

2.1.4.5.2 La Commission du droit d'auteur

La Commission du droit d'auteur est un organisme fédéral qui réglemente les aspects économiques du droit d'auteur, les redevances à être versées lorsque les droits d'auteur sont confiés aux sociétés de gestion collective. Elle a également comme mandat de surveiller les ententes intervenues entre les utilisateurs et les sociétés. C'est également auprès de la Commission du droit d'auteur que doivent être faites les demandes de licences lorsque le titulaire du droit d'auteur est introuvable.

La Commission du droit d'auteur est composée d'au plus cinq commissaires nommés par le gouverneur en conseil parmi les juges en fonction ou à la retraite pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

2.1.4.5.3 Les sociétés de gestion collective

Le rôle des sociétés de gestion collective est d'agir, moyennant certains tarifs, comme mandataire pour les titulaires de droits d'auteur afin de gérer les divers types de droits contenus dans la LDA. Elles ont le mandat de gérer et de surveiller l'utilisation des ouvres et de négocier avec des utilisateurs éventuels moyennant paiement des redevances afin que le détenteur du droit d'auteur puisse en retirer les bénéfices.

« Une société de gestion est un organisme qui administre les droits d'auteur d'un nombre important de titulaires de droit d'auteur. Elle peut accorder la permission d'utiliser leurs oeuvres et préciser les conditions qui s'y rattachent. La gestion collective des droits d'auteur est assez répandue au Canada, notamment pour ce qui est de l'exécution publique de la musique, de la reprographie et de la reproduction mécanique. Certaines sociétés de gestion sont affiliées avec des sociétés étrangères dont elles représentent les membres au Canada. » (Commission du droit d'auteur Canada)

Il existe de nombreuses sociétés de gestion collective au Canada dont certaines ont des ententes avec les ministères de l'Éducation provinciaux.

En ce qui concerne l'octroi de licences, pour les ouvrages imprimés, des ententes ont été conclues entre le ministère de l'Éducation du Québec6 et la société de gestion collective COPIBEC. Access Copyright détient une entente pour les établissements d'enseignement des autres provinces canadiennes.

Pour le Québec, les ententes entre le ministère de l'Éducation du Québec et les sociétés de gestion de droits d'auteur ne s'appliquent pas à Internet. (Laurendeau, 2000) En ce qui concerne les autres provinces canadiennes, bien que nous n'ayons pas pu trouver une information aussi précise, tout porte à croire qu'il en est de même.

« La Loi sur le droit d'auteur est la même pour Internet que pour le format papier. Afficher une oeuvre, par exemple sur un site Web, sans le consentement du titulaire des droits est une violation de ces droits. Ceci s'applique aussi bien aux sites intranet, uniquement accessibles aux membres d'une organisation, qu'aux sites Internet. » (Access Copyright)7

2.1.4.5.4 Les aspects juridiques du droit d'auteur à l'international

a) Canada

Dans une perspective internationale, le Canada est signataire de la convention de Berne pour la protection des ouvres littéraires et artistiques et de la convention de Rome sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. « En signant ces traités, le Canada indiquait au monde entier qu'il s'abstiendrait de toute mesure législative pouvant aller à l'encontre de l'esprit des traités. » (Gouvernement du Canada, 2003).

Les demandes concernant tout acte de cession d'un droit d'auteur ou d'une licence peut être « exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie à la convention de Rome par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire » (LDA, art. 58. (1) ) devant une personne légalement autorisée : un notaire public, un commissaire, un fonctionnaire ou un juge.

Les conventions internationales entérinées par le Canada ne s'insèrent cependant pas dans le droit domestique canadien.

b) États-Unis

La pierre angulaire du droit d'auteur pour les établissements d'enseignement aux États-Unis, c'est la notion de « fair use » (utilisation équitable). En plus de cette « utilisation équitable », les enseignants peuvent, lorsqu'ils sont en classe, montrer, jouer, exécuter tous les types d'ouvres et faire des copies multiples, sans qu'il n'y ait atteinte au droit d'auteur. Ces exceptions ne pouvaient cependant pas être appliquées en salle de classe distante jusqu'à récemment.

« The Technology, Education and Copyright Harmonization Act »couramment nommé le « TEACH Act » est en vigueur a ux États-Unis depuis 2002. Brièvement, disons que cet amendement à la LDA "copyright" permet l'utilisation des ouvres protégées par le droit d'auteur au même titre que s'il s'agissait d'une classe située dans les locaux de l'établissement.

Le « Teach Act » permet à un instructeur8  :

•  De digitaliser des parties d'ouvres protégées par le droit d'auteur à être utilisées en formation en ligne à la condition qu'une version digitalisée ne soit pas déjà disponible. Dans ce cas, c'est la version existante qui doit être utilisée.

•  De sauvegarder, pour la durée du cours, les documents nécessaires au cours sur un serveur sécurisé.9

Est assujetti à ces droits, un certain nombre de conditions et d'instructions. Par exemple, il est interdit d'utiliser du matériel ayant été conçu à des fins éducatives sans obtenir l'obtention des droits d'auteur. Il est également interdit de digitaliser des documents qui seraient disponibles en format digital. Le « Teach Act » demande aux instructeurs d'informer leurs étudiants de certaines interdictions : la sauvegarde des documents sur leur ordinateur, la modification des documents, ainsi que leur reproduction et leur distribution. ( Florida State University , 2004)

c) L'Union Européenne

La Communauté Européenne désire harmoniser certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins10 aux exigences de la société des TIC dans certains secteurs clés. Les pays membres de l'Union Européenne envisagent de permettre l'accès libre aux ouvres à des fins éducatives. (Gouvernement du Canada, 2003)

Afin d'en savoir davantage sur cette question fort complexe qui pourrait faire l'objet d'une étude en soi. Le site de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) est une ressource de choix en la matière.

2.1.5 Le multimédia, les TIC et la FAD

Dire que le multimédia et les TIC ont eu un impact considérable en éducation et en FÀD, est maintenant de l'ordre du lieu commun. Comme on sait, la versatilité du multimédia, alliée à la souplesse de l'interactivité et à la puissance du réseau numérique, permettent de concevoir des formations dans lesquelles peuvent être utilisé l'ensemble des catégories d'ouvres. Ces possibilités soulèvent toutefois des questions par rapport au droit d'auteur d'autant plus que « .personne n'est parvenu à mettre sur pied la structure nécessaire pour faire payer l'utilisation de la propriété intellectuelle dans un environnement numérique. » (Britt E. ; Labelle, A.M., 2003 : 3)

2.1.5.1 La LDA et la conception de documents pédagogiques liés à la FÀD et aux TIC

Nous venons de voir que la versatilité des TIC permet d'utiliser de nombreux types d'ouvres de diverses catégories. Ces catégories sont les ouvres littéraires, musicales, artistiques, et les compilations.

La catégorie des ouvres littéraires11 comprend : « .toute forme d'écrit dont, par exemple, un roman, une étude, un rapport, un travail scolaire ou une thèse de doctorat, une lettre, un tableau (schéma), un programme d'ordinateur, etc., les compilations d'ouvres littéraires (définition légale [a.2 L.D.A.] et judiciaire). » (Baribeau, 2003 : 4) Puisque les TIC permettent d'incorporer différents types d'ouvres avec sons, images, films; les catégories musicale et artistique, de même que les ouvres ou les extraits d'ouvres dramatiques, cinématographiques (incluant la vidéo) ou les compilations de toutes ces ouvres ainsi que les conférences, sont tout autant assujetties aux règles régissant le droit d'auteur.

Les ouvres musicales comprennent toute ouvre ou composition musicale, avec ou sans paroles ainsi que les compilations.

Sont considérés comme des ouvres artistiques : les peintures, dessins, sculptures gravures, photographies, graphiques, cartes, plans ainsi que les ouvres faites par des artisans de même que les ouvres architecturales.

Un amendement à la LDA a légitimé les compilations en tant qu'ouvre originale à part entière. En effet, depuis le 1 er janvier 1994, « les ouvres résultants du choix ou de l'arrangement de tout ou en partie d'ouvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, ou de données » (LDA, a.2) sont considérées comme des ouvres originales et peuvent bénéficier des avantages de la LDA au même titre que les autres catégories d'ouvre. (Baribeau 2003 : 6) Cette catégorie est particulièrement intéressante pour le multimédia et pour tous les types de formation qui utilisent la technologie numérique : formation en ligne, formation à l'aide d'un ordinateur, e-formation et formation hybride. Ainsi les produits multimédias interactifs, les logiciels ludoéducatifs, par exemple, qui incorporent les formes d'expression tant musicales, visuelles que littéraires peuvent bénéficier des avantages que procure, au sens de la LDA, cette nouvelle catégorie.

Toutefois, il est important de noter que le droit d'auteur et les droits moraux des ouvres utilisées dans les compilations restent intacts. « L'incorporation d'une ouvre dans une compilation ne modifie pas la protection conférée par la présente loi à l'ouvre au titre du droit d'auteur ou des droits moraux. » (LDA, a.2.1 (2)) Pour utiliser ces ouvres dans un produit multimédia interactif, il faut en demander l'autorisation de chacun des titulaires de droit d'auteur.

Pour chacune des catégories d'ouvres la durée du droit d'auteur peut être différente :

a) Les photographies

L'utilisation des photographies répond au principe général sur le droit d'auteur expliqué précédemment sauf dans le cas où le propriétaire des photographies est une personne morale, le droit d'auteur est en vigueur seulement jusqu'à la cinquantième année à partir du moment où a été pris le cliché initial ou qu'a été édité l'original. (Baribeau, 2003)

b) Les enregistrements sonores

Le droit d'auteur pour un producteur d'enregistrement sonore est d'une durée de cinquante ans à partir de la date de la première fixation de l'enregistrement. En ce qui concerne l'ouvre elle-même (musicale, littéraire ou dramatique) de laquelle est issu l'enregistrement sonore, les règles générales s'appliquent. (Baribeau, 2003)

Si, pour l'enseignement en classe, il n'est pas nécessaire d'obtenir des droits d'exécution pour faire jouer un enregistrement sonore, ce droit ne s'applique pas pour les classes à distance. Des droits d'exécution publique doivent être obtenus auprès de la SOCAN. (Hirshhorn R., 2003)

c) Les ouvres cinématographiques

Il y a deux catégories d'ouvres cinématographiques, celles qui font l'objet d'une mise en scène et qui ont de ce fait un caractère dramatique et celles provenant d'évènements à caractère fortuit comme l'actualité ou le sport par exemple. Si, dans le premier cas, les règles générales concernant le droit d'auteur s'appliquent, pour la seconde catégorie, le droit d'auteur subsiste durant cinquante ans à partir de la date de la première parution ou de la création lorsque l'ouvre n'a pas été publiée avant la fin de cette période. (Baribeau, 2003)

2.1.5.2 Copie pour usage privé

Il est permis de reproduire pour un usage privé l'intégralité ou une partie importante d'un enregistrement sonore ou d'une prestation audio.

« Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d'auteur protégeant tant l'enregistrement sonore que l'ouvre musicale ou la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l'intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio. » (LDA, art. 80 (1))

Il est interdit d'utiliser des copies pour la vente, la location, la communication au public par télécommunication, l'exécution ou la représentation en public ou toute autre forme de distribution. (LDA, art. 80 (2))

On peut importer pour son usage personnel « deux exemplaires au plus d'une ouvre ou d'un autre objet du droit d'auteur lorsque ceux-ci ont été produits avec le consentement du droit d'auteur dans le pour de production. » (LDA, art 45 (1))

2.1.6 La LDA et les établissements d'enseignement : aspects généraux

Dans le cas des établissements d'enseignement12, la reproduction manuscrite d'une ouvre est permise sur un tableau ou un bloc de conférence ou une surface similaire. La reproduction d'une ouvre est aussi permise lors de l'utilisation d'un rétroprojecteur ou d'un dispositif semblable à des fins pédagogiques dans les locaux de l'établissement sauf si elle est accessible sur le marché, sur le type de support approprié. (LDA, art 29.4 (1))

Dans le cadre d'un examen de contrôle, la reproduction, la traduction ou l'exécution d'une oeuvre est permise en autant que cela est lieu dans les locaux de l'établissement et la communication par télécommunication est permise lorsque le public se trouve dans les locaux de l'établissement. (LDA, art. 29.4 (2))

Il est possible de reproduire à des fins de projection sans but lucratif, et dans un but pédagogique, en un seul exemplaire, des émissions ou des commentaires d'actualité, pour qu'ils puissent être présentés devant un auditoire composé principalement d'élèves. (LDA, art. 29.6 (1) a), b)) Cette projection doit être faite dans l'année qui suit la reproduction. Si on désire garder la reproduction plus d'une année, les redevances doivent alors être acquittées.

Il est possible de reproduire à des fins pédagogiques et dans un but d'évaluation, en un seul exemplaire, une ouvre ou un objet du droit d'auteur diffusé par télécommunication et ils peuvent être conservés durant une période d'au plus 30 jours. Dans le premier cas (émissions d'actualité) et dans le second cas (ouvre ou autre objet de droit d'auteur, l'établissement d'enseignement doit payer des redevances lorsque le temps accordé pour la conservation des documents est révolu. (LDA, art. 29.7 (1) b), 29.6 (1) a), 29.7 (2))

L'établissement d'enseignement doit consigner les renseignements sur les oeuvres qu'il reproduit et il doit aussi tenir un registre des redevances qui doivent être acquittées pour les ouvres exécutées en public selon les modalités prévues par la Loi (LDA, art. 29-9 (1)). En autant que les extraits d'une ouvre ne proviennent pas d'ouvres produites spécifiquement pour lui, un établissement d'enseignement peut utiliser de courts extraits d'ouvres littéraires pour constituer un recueil pour son usage exclusif aux conditions suivantes. Il ne doit pas y avoir « plus de 2 passages tirés des ouvres du même auteur dans l'espace de cinq ans », la source de l'emprunt (LDA, art.30a) et le nom de l'auteur doivent être mentionnés (LDA, art. 30). Pour utiliser des ouvres ou des extraits d'ouvres, une demande doit être faite auprès des sociétés de gestion appropriées.

2.1.6.1 Les exemptions pour les établissements d'enseignement

En ce qui concerne la reproduction et l'exécution en public des émissions de radio ou de télévision, il est possible pour les établissements d'enseignement d'obtenir une licence de la Société canadienne des droits éducatifs (SCGDE) selon un tarif entériné par la Commission du droit d'auteur. La demande d'une licence se fait lorsque les exemptions générales ne s'appliquent pas c'est à dire, lorsqu'il s'agit de reproduction, en plus d'un seul exemplaire, prévue à des fins pédagogiques.

En ce qui concerne le Québec, des ententes ont été conclues entre le ministère de l'Éducation, les collèges et la Conférence des recteurs et les principaux des universités québécoises et différentes sociétés de gestion collective de droit d'auteur. Ces ententes permettent l'utilisation des ouvres de ces répertoires selon un pourcentage et le paiement de redevances. (Baribeau, 2003)

Des ouvres telles des peintures, sculptures, gravures ou tout objet du droit d'auteur peuvent être utilisées à des fins d'études privées ou de recherche (LDA, art. 29) ou à des fins de critique ou de compte-rendu, si la source est indiquée. Sont également exemptés de ce droit les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les musées et leurs employés dans le cadre de leur fonction s'il n'y a pas d'intention de faire un gain monétaire. (LDA, art. 29.3 (2))

La LDA prévoit également des exceptions pour la reproduction de documents à des fins de recherche et d'études privées, lorsque les documents proviennent des bibliothèques, d'un musée ou d'un service d'archives. (LDA, art. 30.2 (2))

Les dispositions dont il est question ci-dessus ne sont pas exhaustives pour approfondir le sujet, il est préférable de consulter le texte « Les exemptions à la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C.,c.C-42) concernant les établissements d'enseignement »13 de Baribeau et Laurendeau que l'on peut consulter en ligne sur le site du ministère de l'Éducation du Québec.

2.1.6.2 La LDA, les établissements d'enseignement et l'utilisation d'Internet

Nous venons de voir que les établissements d'enseignement bénéficient d'exemptions lors de l'utilisation de documents protégés par LDA, toutefois ces exemptions ne s'appliquent pas aux documents accessibles par Internet. Même si Internet n'est pas mentionné explicitement dans la LDA, la Commission du droit d'auteur, dans son rapport annuel, dit que « Les transmissions sur Internet sont des communications par télécommunications. » (Commission du droit d'auteur, 1999-2000 : 9) La Loi prévoit une protection pour toute ouvre communiquée à un public par télécommunication. La LDA entend par télécommunication « . toute transmission de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, radio, procédé visuel ou optique, ou autre système électromagnétique. » (LDA, C-42) (Laurendeau 2000)

Les documents diffusés par Internet sont protégés par la LDA et ne peuvent pas être reproduits. Un avis d'utilisation libre de droit sur un site, n'autorise pas nécessairement la reproduction des documents en copies multiples ou sa distribution à grande échelle et l'absence d'un tel avis n'est pas une autorisation tacite. Il faut lire attentivement chacun des avis figurants sur les sites des auteurs.

2.1.6.3 Le droit d'auteur au niveau primaire

Lorsqu'une commission scolaire, une école publique ou privée d'enseignement primaire met en place l'infrastructure nécessaire à l'utilisation d'Internet ou pour des activités de télécollaboration entre élèves ou entre les enseignants et les élèves, cela implique des responsabilités au niveau politique, éducatif et légal.

Si l'utilisation de l'Internet permet à l'élève de devenir plus autonome dans la construction de son propre savoir, l'utilisation du média des médias n'est pas sans risque d'autant plus qu'il s'agit d'enfants. À cet égard, le « Guide pour gérer les aspects juridiques d'Internet en milieu scolaire » par Trudel, P. et Abran F. (2003) est une référence en la matière. Ceci étant dit, en matière de droit d'auteur, les dispositions de la Loi prévalent. Le matériel disponible par Internet est protégé par le droit d'auteur et on ne peut prendre pour acquis qu'il s'agit de matériel libre de droit. Certains auteurs mettent à la disponibilité des internautes, le contenu de leur site à certaines conditions comme l'utilisation à des fins non commerciales ou éducatives si la source est mentionnée. Toutefois, comme ces permissions ne sont pas uniformes d'un site à l'autre, il faut lire attentivement l'énoncé des conditions d'utilisation. Si aucune indication n'est faite en ce sens la permission d'utiliser le matériel doit être demandée. (Trudel et Braban 2003)

2.1.6.4 Les documents des bibliothèques universitaires Nouveau

Afin de permettre à leurs usagers l'accès aux documents, le réseau des bibliothèques universitaires ratifient des ententes avec les sociétés de gestion collective qui en perçoivent les redevances au nom des détenteurs de droit. Comme la LDA ne crée pas de nouvelles catégories d'ouvres pour les oeuvres disponibles sur Internet, ces oeuvres sont soumises aux mêmes dispositions que tous autres types d'oeuvres.

Selon les modalités de la licence de reproduction accordée aux universités, il est permis de reproduire (photocopie, xérographie, duplication, transcription manuelle ou par télécopie) à des fins didactique ou d'enseignement moins de 10% ou au plus 25 pages d'une ouvre, la totalité d'un article de journal ou de périodique, la totalité d'un chapitre n'excédant pas 20% d'un livre. Toutefois, la communication ou la reproduction sur support numérique n'est pas comprise dans les ententes globales et des autorisations supplémentaires doivent être faites auprès des auteurs. Cependant, il est permis d'ajouter la référence Internet d'un document que l'on veut mettre à l'étude par exemple.

2.1.7 Le droit d'auteur et les différents acteurs de l'enseignement à distance

2.1.7.1 Le droit d'auteur et le corps professoral

Lorsque les enseignants doivent, à l'intérieur de leur fonction, produire des documents tels des articles ou du matériel de cours, la LDA contient des articles spécifiques au contexte : les articles 13 (3) de la LDA concernant l'emploi lors de contrats de louage ainsi que les articles 29, 29.1 et 29.2 se rapportant à l'utilisation équitable pour des fins d'étude et la communication des nouvelles à certaines conditions. Notons que les établissements d'enseignement ont des conventions qui peuvent différer de l'une à l'autre. Dans certains cas, un établissement d'enseignement a comme politique de se réserver tous les droits lorsque l'ouvre est créée par les membres du corps professoral ; dans d'autres établissements, enseignants et professeurs conservent tous leurs droits sur l'ouvre alors que d'autres institutions misent sur la bonne foi de chacun.

Voici ce qui est écrit dans la LDA, dans le cas d'ouvres réalisées en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage:

« Lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de service ou d'apprentissage, et que l'ouvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur; mais lorsque l'ouvre est un article ou une autre contribution, à un journal, à une revue ou à un périodique du même genre, l'auteur, en l'absence de convention contraire, est réputé posséder le droit d'interdire la publication de cette oeuvre ailleurs que dans un journal, une revue ou un périodique semblable. » (LDA, art. 13 (3))

2.1.7.2 L'utilisation équitable

Afin de permettre une utilisation équitable des ouvres protégées par le droit d'auteur, le législateur a prévu des exceptions à la Loi. Ainsi il est permis d'utiliser, de manière raisonnable, tout objet de droit d'auteur à des fins d'étude privée de recherche ou à des fins de critique, de compte rendu ou de communication des nouvelles. L'utilisation équitable des ouvres dans la pratique des enseignants ne s'applique qu'en salle de classe dans les locaux de l'établissement d'enseignement et non à la FÀD.

L'utilisation équitable d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins de critique ou de compte rendu ne constitue pas une violation du droit d'auteur à la condition que soient mentionnés :

a)  d'une part, la source;

b)  d'autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

i) dans le cas d'une oeuvre, le nom de l'auteur,

(ii) dans le cas d'une prestation, le nom de l'artiste-interprète,

(iii) dans le cas d'un enregistrement sonore, le nom du producteur,

(iv) dans le cas d'un signal de communication, le nom du radiodiffuseur. (LDA, 1997, ch. 24, art. 18)

Pour l'instant, le législateur ne s'est pas prononcé à savoir si l'utilisation équitable pouvait s'appliquer à une classe virtuelle ou à un établissement d'enseignement virtuel, ni si une classe pouvait être considérée comme un groupe restreint.

Quelques articles de la LDA peuvent s'appliquer à la FÀD comme « la reproduction à des fins pédagogiques, en un seul exemplaire, d'une ouvre ou d'un objet du droit d'auteur lors de la communication au public par télécommunication » (LDA, art. 29.7(1)) ou les articles sur les ouvres de compilations mais il s'agit d'un rapport fortuit et qui correspond mal aux exigences de la FAD en ligne.

2.1.7.3 Le droit d'auteur et les apprenants

Apprendre à distance à l'ère numérique, c'est utiliser des outils de courrier électronique, de clavardage et fréquenter des espaces virtuels tels les babillards et les forums de discussion. Pour ne pas entrer dans des détails techniques, disons tout simplement que ces outils permettent d'échanger avec facilité et rapidité des documents de toute nature et d'entrer en contact avec de nombreuses personnes sans frontière de temps ou d'espace.

Lorsque la transmission d'un message contenant une ouvre protégée se fait uniquement entre deux personnes par courrier électronique, il y a tout lieu de croire que cela ne porte pas atteinte aux droits d'auteur, puisqu'il ne s'agit pas d'une transmission à un « public ». Il n'y a également pas atteinte au droit d'auteur, lorsque la communication est faite à partir d'une liste figurant dans un carnet d'adresses électroniques dans lequel est inscrit des adresses personnelles de parents, d'amis, de connaissances ou de camarades de classe. Toutefois, sont considérées comme des infractions au droit d'auteur, si les transmissions d'un message contenant un document qui n'est pas libre de droit sont faites à plusieurs adresses de courrier électronique répertoriées au hasard. C'est le « caractère indéterminé de l'auditoire » qui fait la différence. (Trudel et Abran, 2003)

En FAD, les outils de clavardage et les forums électroniques favorisent le travail d'équipes distantes et la collaboration. Lorsque les échanges et la retranscription d'ouvres protégées ont lieu en temps réel et sans conservation de ces données en antémémoire ou sur un support numérique, il y a tout lieu de croire que cela n'enfreint pas la LDA, puisqu'il s'agit de conversations privées. Toutefois, l'utilisation d'une ouvre ou d'une partie importante d'une ouvre, dans les forums publics, qui serait accessible à tous les participants n'est pas autorisée. (Trudel et Abran, 2003)

Les forums de discussions sont des lieux favorables à l'expression écrite des idées et l'expression de ces idées est protégée par la LDA. Un participant ne peut donc pas s'approprier le texte ou tout objet de droit d'auteur d'un autre participant à moins d'identifier la source et d'en demander l'autorisation.

Dans le contexte de la FÀD médiatisée, toute utilisation d'un objet de droit d'auteur : texte, image, musique, film, logiciels, etc., autre que dans un but de recherche, d'étude ou de critique est interdite sauf lorsque l'on a obtenu la permission de l'auteur ou obtenu une licence d'utilisation.

2.1.8 La Loi sur le droit d'auteur dans la production de documents pédagogiques liés à l'enseignement à distance et aux TIC

L'auteur d'une ouvre appartenant à une des définitions incluses dans la Loi, qu'elle soit numérique ou en format papier, a, selon la LDA, des droits exclusifs sur cette ouvre et peut jouir des droits commerciaux et des droits moraux sur cette ouvre qu'elle ait été enregistrée auprès d'une société de gestion ou non. Cependant, lorsque la création de cette ouvre est faite alors que l'enseignant est à l'emploi d'un établissement d'enseignement, le premier titulaire du droit d'auteur est l'employeur à moins d'une entente différente.

2.1.8.1 Le droit d'auteur : la conception14 et la réalisation15 d'une ouvre.

En FÀD, différents types de produits sont susceptibles d'être conçus et réalisés : produits multimédias, sites Internet, base de données, contenu de cours, etc. Alors que la conception est l'étape à laquelle un produit est pensé ou les bases conceptuelles sont énoncées, l'étape de réalisation est celle de la mise en forme de l'idée.

Lors de la conception d'un produit, il est nécessaire de se rappeler que les idées ne peuvent pas prétendre à la protection du droit d'auteur mais seulement son expression à l'aide d'un support quel qu'il soit.

Même si l'utilisation de contenu original est à privilégier, étant donné la diversité des habiletés qu'il faut pour réaliser des documents de facture professionnelle (graphisme, musique, contenu, son, image, etc.), ce n'est pas toujours possible. Ainsi, pour réaliser un produit, il peut être avantageux d'utiliser les ouvres de créateurs, mais le processus de libération des droits peut représenter une part importante du temps et de l'argent attribués à un projet et cela demande une planification soignée.

2.1.8.2 Le droit d'auteur et la diffusion sur Internet d'ouvres originales

Puisque la LDA protège les ouvres dès qu'une idée originale a été exprimée à l'aide de n'importe quel type de support, et que celles-ci peuvent être communiquées à un public par télécommunication, « .il est généralement admis que la majeure partie du matériel disponible sur Internet est protégée par le droit d'auteur. »

Ainsi, les travaux des étudiants, le matériel des enseignants apparaissant dans un site Internet, la conception d'une interface et les textes qui l'accompagnent ainsi que les ouvres multimédia, composées de sons, d'images, de textes, sont des ouvres protégées, au même titre que les documents papiers. (Trudel et Abran 2003 : 92)

2.1.8.3 Le droit d'auteur : processus de libération des oeuvres Nouveau

La procédure de libération des droits d'auteur est assez simple, toutefois, en pratique, cela demande un investissement considérable en temps, en argent et en énergie. Si, pour les textes, la libération des droits ne cause généralement pas problème puisqu'il est possible d'obtenir une licence générale auprès des sociétés de gestion, il en va tout autrement pour de nombreux autres types d'ouvres que l'on voudrait voir figurer dans une formation à distance en ligne. En effet, certains producteurs et titulaires de droit, pour les vidéos d'émission par exemple, refusent de donner leur autorisation lorsque la demande est faite en prévision d'une diffusion sur Internet même si le site est sécurisé sur un serveur Intranet.

Qu'il s'agisse de la création d'un site Internet pour les étudiants, d'une formation en ligne ou multimédia sur disque optique compact, le premier obstacle pour un concepteur c'est la libération des droits. Puisqu'il n'existe pas de société de gestion pour le contenu d'Internet, les titulaires de droits doivent être identifiés individuellement.

Lorsque l'on désire produire une ouvre multimédia ou un nouveau cours, il est souvent nécessaire d'utiliser des documents existants. Si ceux-ci sont protégés par le droit d'auteur, les droits doivent être libérés. Le schéma 1 illustre bien la procédure à suivre pour l'affranchissement des droits d'auteur.

Un exemple, si on veut produire un disque optique compact multimédia sur les peintres canadiens, la procédure est la suivante. Dans un premier temps, à partir du contenu que l'on aimerait voir apparaître sur le disque optique compact, il est nécessaire de répertorier, par catégories, toutes les images (photos, reproductions en format papier ou digitalisées), les vidéos, la musique et les textes et, vérifier quelles sont les ouvres qui devront faire l'objet d'une demande d'affranchissement des droits.

Il faut se rappeler que la durée du droit sur l'ouvre n'est pas la même pour toutes les catégories d'ouvres.

a) Dans le cas d'ouvres photographiques, dont le premier titulaire est une personne physique, la protection est de cinquante ans après son décès; lorsqu'il s'agit d'une personne morale (une entreprise), la durée du droit sur l'ouvre est de cinquante ans suivant la date à laquelle a été pris le cliché.

b) Lorsqu'il s'agit d'une ouvre cinématographique à caractère dramatique, le droit sur l'ouvre est de cinquante ans suivant le décès de l'auteur; alors que s'il s'agit d'une ouvre cinématographique non dramatique, le droit sur l'ouvre est de cinquante ans après la première publication. Dans le cas d'une ouvre non publiée, le droit d'auteur est de cinquante années après sa création.

c) Dans le cas d'une ouvre anonyme réalisée par un ou des co-auteurs, la durée de protection est de cinquante ans après la première publication ou de soixante-quinze ans suivant la date de création de l'ouvre.

d) Pour les ouvres réalisées en collaboration, la durée du droit d'auteur est cinquante ans après le décès du dernier des auteurs.

Lorsque les ouvres ou l'extrait pour lesquels les droits auront à être libérés ont été répertoriés selon les dates d'expiration des droits d'auteurs, la prochaine étape consiste à contacter la société de gestion associée à chacune des catégories d'ouvres ou, le cas échéant, auprès du titulaire de droit.

Si l'identité du titulaire de droit ne peut être trouvée, on doit tenter de le retracer en contactant la société de gestion, selon la catégorie à laquelle appartient l'ouvre puis, le cas échéant, contacter le titulaire et procéder à une entente à l'aide d'un contrat écrit. Si, malgré les démarches, le titulaire du droit est introuvable, l'ouvre ne doit pas être utilisée sans faire une demande d'obtention de licence à la Commission du droit d'auteur pour titulaire introuvable.

Pour déterminer s'il est nécessaire d'obtenir un permis pour utiliser un contenu en ligne, le Réseau Canadien de Banques d'Objets d'Apprentissage (éduSourceCanada)16 a mis à la disposition des Canadiennes et des Canadiens des formulaires interactifs (disponibles en langue anglaise).

Récemment, le ministère du Patrimoine canadien a annoncé la création d'un nouveau système en ligne d'affranchissement des droits d'auteur17 (Copibec et Access Copyright) pour l'ensemble des ouvres littéraires canadiennes. Ces portails permettent d'obtenir une licence légale pour toutes les ouvres canadiennes et étrangères disponibles dans la base de données. (Patrimoine canadien, 2003)

2.1.8.3.1 Procédure d'affranchissement des droits d'auteur

Transférer une ouvre d'un support matériel à un autre type de support (disque optique compact, bande magnétique, DVD, etc.) constitue, au sens de la Loi, un acte de reproduction. Il en va de même lorsque l'on transfère une ouvre (téléchargement, téléversement, digitalisation, antémorisation, etc.) sur un ordinateur, un hébergeur de site, le fournisseur de services informatiques, etc. Lors de l'affranchissement des droits, le producteur n'aura pas à décrire chacune des méthodes des actes de reproduction qu'il emploiera, il devra cependant respecter les droits moraux sur l'ouvre. (Daniel J., 1999)

Puisque la production d'un site Internet est, par extension, dans la Loi, une transmission par télécommunication, le « producteur de sites Internet aura à libérer ce droit auprès du titulaire, soit en le mentionnant explicitement ou en mentionnant que la diffusion de l'ouvre se fera sur l'Internet » (Daniel J., 1999)

Lors de l'utilisation de films, d'émissions radiophoniques ou télévisuelles ou d'un extrait de ceux-ci dans des sites Internet ou des créations multimédia, le producteur doit vérifier si le contrat entre les artistes-interprètes et leur producteur prévoyait une entente à des fins d'utilisation multimédia. (Daniel J., 1999)

2.1.8.4 Les hyperliens

La notion d'hyperlien n'est pas nouvelle puisqu'on le retrouve, entre autres, dans les manuscrits médiévaux. Toutefois leur utilisation, dans le contexte de l'inforoute a, non seulement, permis de rendre l'Internet plus versatile mais complexifié l'interprétation et l'application de la législation sur le droit d'auteur. Comme il n'y a pas dans la LDA d'article sur les hyperliens, leur utilisation soulève maintes interrogations, en égard aux droits d'auteur.

Un hyperlien est un terme générique désignant aussi bien un lien hypermédia qu'un lien hypertexte. Il existe plusieurs types d'hyperliens mais nous ne définissons que ceux qui nous semblent les plus pertinents par rapport à notre étude. L'hypertexte est une « présentation de l'information qui permet une lecture non linéaire grâce à la présence de liens sémantiques activables dans les documents » et l'hypermédia qui est une « extension de l'hypertexte à des données multimédias permettant d'inclure des liens entre des éléments textuels, visuels et sonores ».

Les hyperliens ont certaines propriétés dont les principales par rapport à notre étude sont : l'hyperlien interne qui relie des parties d'un même document HTML, l'hyperlien externe qui relie des données appartenant à des documents HTML hébergés dans des serveurs différents. L'hyperlien est dit «  simple  » lorsqu'il pointe vers la page d'accueil d'un site Web et «  intégré  » lorsqu'il mène directement sur une page ou une ressource en profondeur sur le site.

Commission du droit d'auteur écrit que :

« La personne qui crée un hyperlien automatique ou intégré vers une ouvre autorise la communication de l'ouvre à partir du site visé par le lien, mais pas celle qui fournit un lien qui doit être activé par l'utilisateur. En soi, la création d'hyperliens n'implique pas la communication publique de quelque ouvre comprise dans les sites visés par les liens. Dans leur forme la plus simple, les hyperliens représentent une liste électronique d'adresses. » (Commission du droit d'auteur, 1999-2000)

L'utilisation « d'un hyperlien intégré », c'est-à-dire celui qui permet de consulter les pages d'un site Web cité en référence, constitue une communication au public par télécommunication si un « rattachement réel et important avec le Canada existe;. » (Baribeau 2003 :15); en conséquence, une communication au public par télécommunication et l'utilisation d'hyperliens intégrés menant vers le site d'un titulaire de droit d'auteur, sans son autorisation, contrevient à la Loi.

« Par contre, à moins qu'ils n'aient été édités de façon originale, ces liens ne constitueront, de façon individuelle, qu'une simple citation et, procédant de l'information plutôt que de l'expression d'une idée, ne donnerait pas naissance à une protection par le droit d'auteur. » (Carrière L., 1996)

Sauf pour les sites à accès limité, il semble donc permis de consulter les liens simples d'un autre site et de les lier à son propre site. Le visionnement, le téléchargement et l'impression pour fins individuelles seraient également permis. (Carrière L.,1996)

Lors de l'utilisation d'hyperliens, il est également nécessaire de tenir compte des droits moraux des auteurs qui comme discuté précédemment ont droit au respect de l'intégrité et de paternité de leur ouvre. Il convient alors de citer l'adresse de la page d'accueil du site puisque l'ouvre est constituée du site entier et non de portions de site. (Carrière L., 1996)

2.1.8.5 Les ouvres de compilation

Si une compilation est éditée de manière originale, il est possible d'acquérir un droit d'auteur.

L'hyperlien (hypertexte et hypermédia) interne fait partie de l'ouvre et est protégé au même titre que toute autre ouvre. Toutefois, lorsque des liens extérieurs sont ajoutés à un texte cela donne au dit site une valeur ajoutée et c'est une situation différente. (Carrière L.,1996)

Dans le cas de compilations d'hyperliens constituées par « Les oeuvres résultant du choix ou de l'arrangement de tout ou en partie d'ouvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données. », (L.R. 1985, ch. C-42) ils forment un tout et sont considérés comme une ouvre en-soi. Il est toutefois important de noter que « L'incorporation d'une oeuvre dans une compilation ne modifie pas la protection conférée par la présente loi à l'ouvre au titre du droit d'auteur ou des droits moraux. » (1993, ch. 44, art. 54) et les droits doivent être libérés pour chacune des ouvres utilisées dans la compilation. Les collections de liens sont protégées au même titre qu'une compilation sauf si l'architecture de ceux-ci copie celle d'un site existant même s'ils sont présentés de manière différente. (Carrière L., 1996)

En ce qui concerne la classification de l'ouvre constituée d'hyperliens, « La compilation d'ouvres de catégories diverses est réputée constituer une compilation de la catégorie représentant la partie la plus importante. » (LDA, 2.1 (1)). Une ouvre de compilation faite d'hyperliens qui ferait référence à des ouvres littéraires, par exemple, serait classifiée comme tel, cela n'est toutefois pas toujours aussi clair. Individuellement, un hyperlien ne peut pas prétendre à la protection de la LDA, mais « d'un ensemble original de liens, à partir de documents de base ou même d'autres liens, peut résulter une ouvre dérivée, elle-même protégée ». (Carrière, L., 1997 : 24)

2.1.9 La réforme

Une réforme de la LDA est prévue pour 200418 et des questions importantes sont à l'ordre du jour. De nombreuses représentations ont été faites auprès de la Direction de la politique de la propriété intellectuelle d'Industrie Canada et de la Direction de la politique du droit d'auteur du Patrimoine canadien . Plus de 700 documents ont été présentés par les organismes intéressés, en réponse au « Document de consultation sur les questions de droit d'auteur à l'ére (sic) numérique » dont plusieurs proviennent d'organismes et de groupes d'intérêt liés de près à l'éducation. Nous pouvons consulter sur le site Stratégis19 du gouvernement fédéral les suggestions de réforme du droit d'auteur provenant des organismes suivants : le Consortium sur le droit d'auteur du Conseil des ministres de l'Éducation du Canada (CMEC) , l'Association des bibliothèques de recherche du Canada, la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC), la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC), l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université, l'Association des universités et collèges du Canada (AUCC), l'Association pour l'avancement des sciences et des techniques de documentation (ASTED) et bien d'autres.

2.1.9.1 Pistes de solution

Par rapport à la FÀD médiatisée, le cadre très étroit de la LDA ne permet pas une utilisation raisonnable des ressources Internet par les enseignants canadiens. Certaines pistes de solutions sont énoncées par différents acteurs du milieu de la FÀD, voici un résumé des propositions.

Dans une perspective économique, Hirshhorn, pour Industrie Canada,  propose que les exceptions actuelles d'utilisation équitable pour les établissements d'enseignement soient étendues à la FÀD en ligne. S'ajouteraient à cette liste d'exemptions, les ouvres cinématographiques, les vidéos et certains documents publics. Selon lui, cela n'aurait « aucun effet négatif sur les mesures incitatives à la création d'un contenu pertinent» (Hirshhorn, 2003 : ii). Il note également que dans le cadre d'une des réformes proposées, les établissements d'enseignement pourraient accéder librement au contenu légal d'Internet .

L'équilibre entre la protection des droits des auteurs et l'accès aux ouvres, dans un objectif pédagogique, est au cour des préoccupations des établissements d'enseignement canadiens puisqu'ils sont, par l'intermédiaire de leur corps professoral, producteurs et utilisateurs de contenu. Ainsi propose-t-on que l'utilisation du matériel librement accessible sur Internet (sites sans mesure de protection, mot de passe, cryptage, etc.), dans un contexte didactique, soit permis et que des exceptions au droit de reproduction pour des fins pédagogiques en FÀD soient envisagées. Il est également proposé que les exemptions en matière d'utilisation équitable (LDA, art. 29.4 à 29.9) pour les établissements d'enseignement soient élargies à la FÀD.

Le Groupe de travail sur Le droit d'auteur et l'utilisation éducative du contenu Internet (décembre 2003) réunissant des porte-parole des titulaires de droit et des porte-parole du milieu de l'éducation ont souscrit aux cinq propositions suivantes :

i. il y a un nombre important d'ouvres « accessibles libres de frais » sur Internet que peuvent utiliser les enseignants et les élèves à des fins éducatives sans avoir besoin d'obtenir l'autorisation préalable du titulaire des droits d'auteur ou de lui verser un paiement;

ii. pareilles ouvres ne devraient pas être sujetties à un paiement en vertu des licences collectives ou autrement;

iii. le secteur de l'éducation est prêt à payer pour l'utilisation du matériel sur Internet dans les cas d'une attente de paiement;

iv. il y a un besoin de conserver et d'encourager des « moments d'apprentissage »;

v. il y a un besoin de trouver une solution qui soit facilement comprise du personnel enseignant et des élèves.

Étant donné que « .l'actuelle Loi sur le droit d'auteur du pays rend illégale les activités routinières réalisées en classe par les étudiantes et les étudiants de même que pour les enseignantes et les enseignants, que ce soit le téléchargement, la sauvegarde que le partage d'images et de textes Internet conçus pour être librement téléchargés et distribués. » (CMEC 2003 : 1) Le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada a proposé que la LDA devrait être modifiée de manière « .à permettre l'utilisation à des fins pédagogiques des ressources Internet librement disponibles. » (CMEC 2003 : 1) « La Loi sur le droit d'auteur doit être modifiée pour permettre de profiter des occasions éducatives crées par la technologie numérique. » (CMEC 2003 : 5)

Le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada note avec justesse l'antinomie existant entre les politiques et les subventions du gouvernement fédéral visant à encourager la cybercompétence alors que la majorité des activités rendues possibles sur Internet par ces projets subventionnés sont illégales. (Le forum sur le droit d'auteur, 2001)

2.1.9.1.1 La licence « Creative Commons » Nouveau

Par analogie, la licence «  Creative Commons » est comme la signalisation routière. C'est un système affichant les prescriptions (autorisations, interdictions), les indications (direction, points d'intérêt, etc.), les routes interdites, etc. Tout comme pour la signalisation routière, il est possible avec «  Creative Commons » de combiner différentes désignations pour en multiplier le sens.

« Creative Commons », organisme sans but lucratif, est à l'origine d'un système modulaire d'attribution de droits sur les ouvres originales diffusées par Internet, la licence «  Creative Commons  ». Cette licence, en utilisation libre, est conçue pour faciliter le partage de documents audio, vidéo, image, texte ou documents interactifs originaux. Ce système permet aux auteurs de conserver leur droit tout en leur permettant d'accorder une licence d'utilisation pour les documents créés, soit par attribution de paternité, soit pour utilisation à des fins commerciale, soit pour les ouvres dérivées ou encore par cession de droit.

Plus précisément, l'attribution de paternité concerne le droit moral sur l'ouvre. Par cette désignation, l'auteur annonce que l'utilisateur de l'ouvre est dans l'obligation de lui attribuer la paternité de l'ouvre. En ce qui a trait à l'utilisation commerciale, l'auteur peut accorder ou refuser ce droit. L'ouvre dérivée concerne les modifications que l'on peut faire à l'ouvre, ce droit peut être accordé ou non. Comme son nom l'indique, la cession de droit permet à un auteur d'abandonner ses droits afin que son oeuvre fasse partie du domaine public et cela avant le délai prescrit par la LDA r.

- La désignation d'attribution « by », identifié par ce sigle by , accorde un droit d'utilisation public, l'auteur conserve la paternité de l'ouvre et doit être cité.

- La désignation «  non commercial (nc)  », identifié par ce sigle nc, permet à l'auteur de refuser l'utilisation commerciale de son ouvre, ce qui n'exclut pas les possibilités d'ententes entre les parties. L'ouvre peut être utilisée à des fins d'études et de recherche.

- La désignation «  non derivate (nd)  », identifié par ce sigle non-derivative, permet une utilisation publique sans altération de l'ouvre.

- Avec la désignation «  shake-alike (sa)  », identifié par ce sigle sa, l'ouvre peut être modifiée à condition que la nouvelle version soit redistribuée avec la même licence et les mêmes désignations que l'auteur original.

Toutes les désignations et les combinaisons sont possibles :

by

Paternité préservée seulement

nc

Droits commerciaux préservés seulement

nd

Seule l'intégrité de l'ouvre est préservée

sa

Seule la licence d'origine est préservée

by-nc

Paternité et droits commerciaux préservés

by-nd

Paternité et intégrité préservées

by-sa

Paternité et licence préservées

nc-nd

Droits commerciaux et intégrité de l'ouvre préservés

nc-sa

Droits commerciaux et licence préservés

by-nc-nd

Paternité, droits commerciaux, intégrité préservés

by-nc-sa

Paternité, droits commerciaux, licence d'origine préservés

Tableau II  : Désignations «  Creative Commons  » Réf. : Lemay D., Carrefour éducation - Télé-Québec

 

Les sites qui adhèrent à la licence Creative Commons affichent la licence et les désignations appropriées. Référez-vous au site Creative Commons pour les autres types de désignations.

«  Creative Commons  » donne également accès à un moteur de recherche pour les fichiers audio, vidéo, images, textes et documents interactifs sous licence « Creative Commons » .

Afin de se conformer aux règles du droit d'auteur qui sont différentes selon le pays d'origine de l'auteur, «  Creative Commons  » a créé «  Creative Commons Worldwide  » et « International Commons : Canada  » qui est sous la supervision de Marcus Bornfreund, professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa.

CONCLUSION

Malgré la facilité avec laquelle on peut accéder à des documents de toute nature, Internet n'est pas une zone franche et libre de droit. Impérative et conditionnelle , la LDA n'est pour le moment qu'un complément indirect de la FÀD et est très restrictive

Dans le contexte de la FÀD, selon la LDA (Loi-42) les balises pour les créateurs sont les suivantes :

•  Les droits économiques et moraux des auteurs sont protégés dès qu'il y a création d'une ouvre originale.

•  Pour qu'une ouvre soit protégée, même si cela peut être avantageux, l'enregistrement auprès d'une société de gestion collective est facultatif.

•  Les ouvres de compilations (URL, multimédia, etc.) de données sont protégées par le droit d'auteur à certaines conditions.

Dans le contexte de la FÀD, selon la LDA (Loi-42), les balises pour les utilisateurs sont les suivantes :

•  Même si l'utilisation de l'Internet ne figure pas dans la loi comme tel, la Commission du droit d'auteur a déterminé qu'une transmission sur Internet est une communication par télécommunication. La LDA prévoit une protection pour toute ouvre communiquée à un public par télécommunication. Les droits d'auteurs s'appliquent donc pleinement aux ouvres qui figurent sur Internet et dans ce contexte, il n'y a aucune exemption à des fins pédagogiques.

•  Pour l'utilisation d'ouvres figurant sur Internet, à d'autres fins que l'étude privée ou la recherche, une autorisation doit être demandée auprès du titulaire du droit d'auteur sauf si une autorisation d'utilisation libre de droit figure sur le site (selon les conditions mentionnées).

•  L'exception en matière d'utilisation équitable, c'est-à-dire lorsque « l'ouvre » est utilisée dans les locaux de l'établissement d'enseignement en vue de son utilisation à des fins pédagogiques, ne s'applique pas pour le contenu de l'Internet.

•  Lorsque l'enseignement se fait auprès d'étudiants dans une classe distante ou une classe virtuelle, les droits d'auteur doivent être libérés pour tout le matériel qui sera utilisé.

• L'exemption en matière d'utilisation équitable s'applique lorsque l'ouvre est utilisée à des fins : d'étude privée ou de recherche, de critique ou de compte rendu.

•  Il n'existe pas d'entente entre le ministère de l'Éducation du Québec et les sociétés en nom collectif pour l'utilisation du contenu que l'on peut retrouver sur Internet.

Hormis ces balises sommes toutes assez claires, certaines zones grises subsistent. Un jugement récent (en appel)20 dit qu'un nombre restreint de destinataires ne constituait pas « le public » au sens du droit exclusif du titulaire de droit d'auteur sur la communication au public par télécommunication. Hors, la transmission par télécommunication à un «.nombre restreint de destinataires ne constituait pas le « public » au sens de ce droit. Il en serait de même, doit-on conclure, lorsque ces destinataires font partie d'un cercle déterminé ou d'une liste restreinte dressée par l'émetteur de la communication. » (Baribeau, 2003 : 15)

Cette décision, en appel, pourrait avoir un impact significatif pour la FÀD médiatisée si les apprenants d'une classe virtuelle, dont les activités s'effectueraient sur un site sécurisé, à partir de la liste d'étudiants inscrits à un cours, étaient considérés comme un cercle déterminé ou faisant partie d'une liste restreinte.

Racicot, Hayes, Szibbo, Trudel croient qu' « En droit canadien, il est peu probable qu'une transmission sur Internet soit jugée une exécution publique. Si la transmission est une communication au public par télécommunication alors, par application de l'exception prévue par la Loi, cette transmission ne peut être visée non plus par le droit d'exécution publique. » (Racicot, Hayes, Szibbo, Trudel 1997 : 20). C'est à suivre.

Les technologies de l'information et des communications ont entraîné une vague de fond à laquelle le milieu de l'éducation n'a pas échappé et les enseignants ont rapidement perçu les très grands avantages que constituent l'accès, l'utilisation et la diffusion rapide de l'information. Par contre, lorsque l'on conjugue le nouveau paradigme éducatif et les règles de la LDA, le résultat devient rapidement antinomique puisque la LDA a été conçue préalablement à cette révolution. Rappelons que le réseau Internet (ICCP) a été créé par des chercheurs avec en tête une philosophie de libre échange d'information (Gromov, A. 1995) ) mais depuis la commercialisation d'Internet, cette philosophie a été reléguée au second plan. Avec sa formule actuelle, la LDA oblige les professionnels de la FÀD à ouvrer, quotidiennement, à l'intérieur d'un cadre très strict, parce qu'ils ont à conjuguer le présent avec les règles du passé.

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Enregistrement de droit d'auteur

Commission du droit d'auteur Canada

http://www.cb-cda.gc.ca

 

Loi sur le droit d'auteur.

Commission du droit d'auteur Canada

http://www.cb-cda.gc.ca/decisions/index-f.html

Décisions de la Commission

Commission européenne

http://www.europa.eu.int

 

Législation de l'Union européenne en matière de droit d'auteur

Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec

(CREPUQ)

http://www.crepuq.qc.ca

 

Mémoire de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec présenté à Industrie Canada et au ministère du Patrimoine canadien dans le cadre de la révision quinquennale de la Loi sur le droit d'auteur. CREPUQ, mars 2002

Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec. (CREPUQ)

Nouveau

http://profetic.org/tic/da/default.html

Université, TIC et droit d'auteur : Questions? Défis! Solutions?!

Conseil des ministres de l'Éducation (Canada)

http://www.cmec.ca

Le droit d'auteur. ça compte !

Conseil des ministres de l'Éducation (Canada)

http://www.cmec.ca/index.fr.html

Document de travail sur les questions liées au droit d'auteur en milieu numérique

Copibec

http://www.copibec.qc.ca/

Loi sur le droit d'auteur

Cour fédérale du Canada

http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/index.html

Accès aux décisions de la Cour fédérale du Canada

Creative Commons

Nouveau

http://www.copyrightcentral.ca/home_fr.htm

 

Creative Commons

International Commons: Canada

Nouveau

http://creativecommons.org/worldwide/ca/

 

 

DAMIC - DA MI © - Droit d'auteur / Multimédia-Internet / Copyright

http://www.damic.qc.ca/

Droit d'auteur : principes du droit d'auteur; diversité du droit d'auteur; la convention de Berne; le domaine public; la Loi sur le droit d'auteur; les catégories d'ouvres protégées par le droit d'auteur

DAMIC - DA MI © - Droit d'auteur / Multimédia-Internet / Copyright

http://www.damic.qc.ca/

Guide de libération des droits d'auteurs à l'intention des producteurs de multimédia

DAMIC - DA MI © - Droit d'auteur / Multimédia-Internet / Copyright

 

http://www.damic.qc.ca/

Libération des droits selon les différentes catégories d'ouvres

DAMIC - DA MI © - Droit d'auteur / Multimédia-Internet / Copyright

http://www.damic.qc.ca/

Liste des associations d'artistes et sociétés de gestion

Direction des ressources didactiques du ministère de l'Éducation du Québec

http://www.meq.gouv.qc.ca/drd/index.html

Internet et le droit d'auteur

Direction générale de la politique du droit d'auteur, Patrimoine canadien

http://www.pch.gc.ca/progs/ac-ca/progs/pda-cpb/index_f.cfm

Politique générale du droit d'auteur

 

Droit et Nouvelles Technologies (Ressource européenne)

http://www.droit-technologie.org/

Droits d'auteur et ressources pédagogiques multimédias

Gouvernement du Canada

Nouveau

http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/incrp-prda.nsf/fr/rp01134f.html

Rapport d'étape sur la réforme du droit d'auteur

Industrie canada

http://strategis.ic.gc.ca

Évaluation de l'incidence économique de la réforme du droit d'auteur sur le domaine de l'apprentissage assisté par la technologie

Industrie Canada

http://strategis.ic.gc.ca

Processus de réforme du droit d'auteur

Ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration / Les Publications du Québec

http://publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php

Gestion des droits d'auteur

Office de la propriété intellectuelle du Canada http://opic.gc.ca/

Droits d'auteur
•  Comment démarrer
•  Formulaires
•  Législation
•  Services électroniques
•  Liens de la propriété intellectuelle : Canadiens

Liens internationaux de la propriété intellectuelle

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

http://www.wipo.int/index.html.fr

Propriété intellectuelle sur Internet : Inventaire de questions
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) http://www.wipo.org/index.html.fr  

Parlement du Canada

Nouveau
http://www.parl.gc.ca/InfocomDoc /Documents/37/3
/parlbus/commbus/house/reports/herirp01/07-rap-
f.htm#TOCLink_07_24
Rapport intérimaire sur la réforme du droit d'auteur

Patrimoine canadien Politique du droit d'auteur

http://www.pch.gc.ca/

http://www.pch.gc.ca/progs/ac-ca/progs/pda-cpb/liens-links/index_f.cfm
Sites gouvernementaux de droit d'auteur de pays étrangers

Patrimoine canadien

http://www.pch.gc.ca

Le droit d'auteur et l'utilisation éducative du contenu Internet - Rapport du Groupe de travail.

Patrimoine canadien

http://www.patrimoinecanadien.gc.ca/progs/pcce-ccop/

Les programmes de financement de Culture canadienne en ligne

Revue Internationale du Droit d'Auteur

http://www.la-rida.com/

Revue trimestrielle en ligne consacrée au droit d'auteur en France et dans le monde

Secrétariat du Conseil du trésor / Autoroute de l'information http://www.autoroute.gouv.qc.ca Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information
Secrétariat du Conseil du trésor, Gouvernement du Québec http://www.autoroute.gouv.qc.ca/ Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (L.Q. 2001, c. 32)

Thot

http://thot.cursus.edu

Le répertoire des droits d'auteur

Thot

http://thot.cursus.edu

Les droits d'auteur et les outils pédagogiques pour la e-formation

Unesco

http://www.unesco.org/culture/copyright

Recueil des lois nationales sur le droit d'auteur des états membres de l'UNESCO


ANNEXE A

Liste de sociétés de gestion en nom collectif

Arts visuels

Masterfile Corporation (Site Anglophone)
www.masterfile.com

Masterfile Corporation est un fournisseur de contenu visuel, une iconothèque qui délivre des permis pour l'utilisation commerciale de certaines images et dont le champ d'action va de la publicité imprimée au site Web. Les images acquises en vertu d'un contrat exclusif signé avec des photographes ou des illustrateurs professionnels sont versées dans les archives électroniques de l'entreprise, qui en fait ensuite la promotion, délivre les permis d'utilisation, et distribue aux artistes les redevances auxquelles ils ont droit .

Société de droits d'auteur en arts visuels (SODART)
www.sodart.org

Fondée par le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec (RAAV), la Société de droits d'auteur en arts visuels (SODART) est une société de gestion collective de droits d'auteur en arts visuels. Elle négocie, au nom des artistes adhérents, des ententes avec les organismes qui utilisent des oeuvres d'art : musées, centres d'exposition, magazines, éditeurs, producteurs audiovisuels, etc. La SODART accorde à ces organismes des licences d'utilisation et se charge de percevoir les redevances de droits d'auteur dues aux artistes.

Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC)
www.sodrac.com

Le Service des arts visuels et métiers d'art de la SODRAC gère les droits de plus de 17 000 créateurs d'ouvres artistiques canadiens et étrangers. La SODRAC négocie en leur nom les conditions d'utilisation de leurs oeuvres aux fins prévues par la Loi sur le droit d'auteur et accorde des licences permettant notamment l'exposition publique, la communication au public par télécommunication et la reproduction de leurs oeuvres sur tout support incluant les productions audiovisuelles et multimédia. Elle perçoit et répartit les sommes perçues (redevances) en contrepartie des droits d'utilisation accordés. Il est possible de vérifier si un artiste est représenté par le Service des arts visuels et métiers d'art de la SODRAC en consultant la page « Répertoire » de la section « Oeuvres artistiques » de son site Internet

Audio-visuel et multimédia

Audio Ciné Films
www.acf-film.com

Audio Ciné Films inc. (ACF) est une société de gestion qui autorise la représentation publique d'ouvres cinématographiques. Elle distribue également des films de long métrage en format 16 mm, 35 mm, vidéocassette et DVD appartenant aux maisons de production telles que Universal Studios, Walt Disney Pictures, Alliance-Atlantis, Paramount Pictures, MGM Studios, Touchstone Pictures, PolyGram Filmed Entertainment, United Artists, FineLine Features, Orion Pictures, Hollywood Pictures, New Line Cinema, Behaviour, Miramax Films, Odeon, Sony Classics, Paramount Classics, Blackwatch Releasing, Artisan Entertainment, DreamWorks SKG, parmi tant d'autres.

CDROM-Sni

http://www.cedrom-sni.com/

En ce début de 21 e siècle, la maîtrise de l'information constitue un des premiers facteurs de compétitivité des organisations. Dans cette ère de surabondance d'information, CEDROM-SNi choisit et assemble le contenu informationnel en provenance de publications d'actualité et d'affaires fiables et pertinentes, le tout dans des solutions répondant aux besoins de ses organisations clientes. Chaque article ou document est obtenu directement des éditeurs concernés, dans le respect des droits d'auteur.

Criterion Pictures
www.criterionpic.com

Criterion Pictures administre et gère les oeuvres audio-visuelles tant du domaine éducatif (Visual Education Centre) que pour le divertissement. Les oeuvres distribuées par Astral Films, Columbia Pictures, Tri-Star, Warner Bros. et 20th Century Fox sont toutes sous la tutelle de Criterion Pictures qui accorde les licences pour l'utilisation de ces oeuvres protégées.

Société canadienne de gestion des droits des producteurs de matériel audio-visuel

La Société canadienne de gestion des droits des producteurs de matériel audio-visuel est une société sans but lucratif qui a été fondée par l'Association canadienne de production de film et télévision (ACPFT). La Société représente les producteurs en tant que société de gestion et de distribution de droits provenant de la vente de supports d'enregistrement vierges (« redevances sur support vierge ») pour des oeuvres audio-visuelles et de la location et du prêt d'enregistrements sur bande vidéo.

Société canadienne de gestion des droits des réalisateurs (SCGDR)

La Société canadienne de gestion des droits des réalisateurs (SCGDR) est une société à but non lucratif fondée par la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR). Son mandat est de percevoir et distribuer les redevances et les droits auxquels les réalisateurs de films et de télévision ont droit en vertu de la législation sur le droit d'auteur en vigueur dans le monde entier.

Société civile des auteurs multimédias (SCAM)
www.scam.fr

La Société civile des auteurs multimédias (SCAM) représente les auteurs d'ouvres écrites. Elle émet des licences et perçoit des droits de reproduction d'ouvres littéraires destinées à des médias audiovisuels tels le cinéma, la télévision et la radio.

Copie privée

Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP)
www.cpcc.ca

La Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) est l'organisme de perception des redevances pour la copie privée. La SCPCP est responsable de la répartition des sommes perçues aux sociétés de gestion représentant les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs d'enregistrements sonores admissibles. Les sociétés membres de la SCPCP sont : l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA), la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), la Société de gestion des droits des artistes-musiciens (SOGEDAM) et la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC).

Droits éducatifs

Société canadienne de gestion des droits éducatifs (SCGDE)

courriel : [email protected]

La Société canadienne de gestion des droits éducatifs (SCGDE) est une société de gestion à but non lucratif créée en 1998 afin de représenter les intérêts des titulaires de droit d'auteur d'émissions de télévision et de radio (émissions d'actualité, de commentaires d'actualité ou toute autre émission) lorsque ces émissions sont reproduites et exécutées en public, à des fins pédagogiques, par des établissements d'enseignement.

Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency
www.accesscopyright.ca

Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency , représente des auteurs, éditeurs et autres créateurs aux fins de l'administration des droits d'auteur dans toutes les provinces, sauf le Québec. Cette société de perception vise à faciliter l'accès à des documents visés par des droits d'auteur en négociant l'émission de licences générales à des groupes d'usagers tels les écoles, les collèges, les universités, les administrations publiques et les entreprises autorisant à faire des copies des oeuvres publiées inscrites dans son répertoire.

Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC)
www.copibec.qc.ca

La Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC) est la société de gestion collective qui autorise, au Québec, la reproduction des oeuvres des titulaires de droits québécois, canadiens (par le biais d'une entente de réciprocité avec Access Copyright, The Canadian Copyright Licensing Agency ) et étrangers. COPIBEC a été fondée en 1997 par l'Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ) et l'Association nationale des éditeurs de livres (ANEL).

Liste des Ministères de l'Éducation au Canada 21

Alberta
Department of Education
Colombie-Britannique
Ministry of Education
Île-du-Prince-Édouard
Department of Education
Manitoba
Departments Education and Training
Nouveau-Brunswick
Ministère de l'Éducation
Nouvelle-Écosse
Department of Education
Nunavut
Department of Education
Ontario
Ministère de l'Éducation
Québec
Ministère de l'Éducation
Saskatchewan
Saskatchewan Education
Terre-Neuve et Labrador
Department of Education
Territoires du Nord-Ouest
Department of Education, Culture and Employment
Yukon
Department of Education
Autres
Conseil des ministres de l'Éducation

ANNEXE B


COMMUNIQUÉ

ÉTUDE SUR LE DROIT D'AUTEUR PAR LE COMITÉ DU PATRIMOINE

Pour diffusion immédiate

Ottawa, le 18 juin 2003 - Le Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes a annoncé aujourd'hui qu'il prévoit entreprendre son examen de la Loi sur le droit d'auteur , prévu à l'article 92 de ladite loi, à l'automne 2003.

L'article 92 exige également que le Comité réalise son étude et présente un rapport au Parlement dans l'année suivant le dépôt du rapport du ministre, à moins d'une prolongation du délai. Le rapport ministériel, Stimuler la culture et l'innovation - Rapport sur les dispositions et l'application de la Loi sur le droit d'auteur , a été communiqué par le gouvernement du Canada en octobre 2002.

Le Comité étant empêché par d'autres travaux de commencer son étude avant l'automne, il est évident que le délai d'octobre 2003 ne pourra être respecté. Il demandera par conséquent de reporter la date à juin 2004.

Pour aider le Comité à planifier son étude, les particuliers et groupes désirant présenter des mémoires ou comparaître sont priés de faire parvenir un résumé de leur exposé au greffier du Comité au plus tard le 15 septembre 2003. Dans la mesure du possible, le résumé sera envoyé sous forme électronique, à l'adresse : [[email protected]]


Note(s) :
[1]  « Dans la langue juridique, personne morale est utilisée par opposition à personne physique . Une personne morale peut regrouper plusieurs personnes physiques ou morales. On distingue les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé. »

[2] Le grand dictionnaire terminologique de la langue française : http://www.granddictionnaire.com

[3] http://www.gouv.qc.ca/Informations/DroitAuteur/DroitAuteur_fr.html

[4] http://www.cio-dpi.gc.ca/cioscripts/in-ai_f.asp?who=/im-gi/#da

[5] http://canada.justice.gc.ca/loireg/crown_fr.html

[6] On peut trouver la « Liste des exclusions Préscolaire, Primaire, Secondaire » à l'adresse suivante sur le site du ministère de l'Éducation du Québec : http://www.meq.gouv.qc.ca/drd/aut/liv_excl.html

[7] Site d'Access Copyright : http://www.accesscopyright.ca/licenses.asp?a=10

[8] Le nom instructeur s'applique habituellement à une personne responsable des aspects pratiques d'un programme d'étude technique. Le GDT en ligne (Traduction libre)

[9] Traduction libre.

[10] L'expression « droits voisins » désigne la protection accordée par droit d'auteur à trois catégories d'ouvres : les enregistrements sonores, les prestations et les signaux de communication.

[11] La libération des ouvres littéraires est assez simple puisqu'il est possible d'obtenir des licences générales auprès des sociétés de gestion.

[12] Établissement d'enseignement  :

a ) Établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois fédérales ou provinciales pour dispenser de l'enseignement aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou postsecondaire, ou reconnu comme tel;

b ) établissement sans but lucratif placé sous l'autorité d'un conseil scolaire régi par une loi provinciale et qui dispense des cours d'éducation ou de formation permanente, technique ou professionnelle;

c ) ministère ou organisme, quel que soit l'ordre de gouvernement, ou entité sans but lucratif qui exerce une autorité sur l'enseignement et la formation visés aux alinéas a ) et b );

d ) tout autre établissement sans but lucratif visé par règlement. ( L.R. 1985, ch. C-42 )

[13] Ministère de l'Éducation du Québec : http://www.meq.gouv.qc.ca

[14] Façon de voir ou de comprendre. Le grand dictionnaire terminologique en ligne.

[15] Action de rendre le réel, effectif. Le grand dictionnaire terminologique en ligne.

[16] Site éduSourceCanada : http://www.edusource.ca/french/home_fr.html

[17] Communiqué de Patrimoine Canada : http://www.pch.gc.ca/newsroom/news_f.cfm?Action=Display&code=3N0342F

[18] Voir le communiqué à l'annexe B

[19] Le site du gouvernement du Canada : http://strategis.ic.gc.ca

[20] CCH Canadian Ltd. C. Law Society of Upper Canada 18.C.P.R. (4 th ) 161 (en appel) dans Baribeau (2003).

[21] Site du ministère de l'Éducation du Québec : http://www.meq.gouv.qc.ca

REFAD
C.P. 47542, Comptoir postal Plateau Mont-Royal, Montréal (Québec) H2H 2S8
Téléphone : (514) 284-9109, Télécopieur : (514) 284-9363, Courriel : [email protected]